1. Pour l’application du présent règlement, les expressions «propriétaire de véhicules lourds», «exploitant de véhicules lourds», «véhicule lourd» et «intermédiaire en services de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les mots «destinataire», «expéditeur» et «transporteur» ont le sens que leur attribue le Code civil et le mot «consignataire» signifie la personne qui reçoit les marchandises en dépôt.